TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405386_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lescene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de sa demande l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Lescene, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré du 4 octobre 2024, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lescene et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2405386_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel