TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405375_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier la condition d'urgence, M. C fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises depuis décembre 2023 d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sans succès. Il produit à l'appui de sa requête plusieurs copies d'écran démontrant l'absence de créneaux disponibles à plusieurs périodes entre avril et juillet 2024. Toutefois, le requérant, qui souhaite solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour, réside irrégulièrement en France depuis octobre 2018, soit depuis plus de cinq ans. S'il indique avoir travaillé plus de 18 mois au cours des deux dernières années, il n'en rapporte pas la preuve. La seule circonstance qu'il ait obtenu une autorisation de travail le 17 mai 2024 ne constitue pas en l'espèce une circonstance suffisante pour caractériser une urgence à obtenir rapidement le rendez-vous qu'il sollicite alors qu'il résulte du courrier du 9 juillet 2024 de la société A+ Premium Group qu'il travaille depuis mai 2024 pour la société A+ Premium Group qui lui a laissé jusqu'au 1er octobre 2024 pour justifier de la régularité de son séjour. Enfin, il ne démontre pas être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er :M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Diouf. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405375
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2405375_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
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