TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405372_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les Délices d'Orient, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal de lui accorder l'autorisation d'aménager le local qu'elle exploite, situé 5 avenue Pasteur à Trèbes ou de lui indiquer les démarches à entreprendre. Elle soutient que les travaux relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées et à la sécurité incendie ont été réalisés aux normes par le propriétaire, son gérant ne faisant qu'exercer son activité de restauration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ou de conseiller un requérant sur les démarches qu'il pourrait entreprendre auprès de l'autorité compétente pour faire évoluer l'examen de sa situation administrative. Dès lors, en demandant au tribunal de lui délivrer l'autorisation qu'elle a sollicitée le 27 mars 2024 en vue d'aménager le local qu'elle exploite à Trèbes, qui lui a été refusée par une décision du 18 juin 2024 prise, au nom de l'Etat, par le maire de Trèbes en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, ou de lui indiquer les démarches à entreprendre pour obtenir cette autorisation, la société Les Délices d'Orient saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent manifestement pas de l'office du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Délices d'Orient est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Délices d'Orient. Fait à Montpellier, le 11 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 février 2025 La greffière, C. Arce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2405372_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel