TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405372_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B demande au tribunal en vue "de voir le code [général des collectivités territoriales] s'appliquer et d'avoir une réponse du maire à sa demande d'emplacement (CGCT)" sur le marché qui se tient le mercredi sur la place du village de Sainte-Croix-Volvestre. Il soutient que : - par un courrier du 18 juin 2024, il a demandé au maire de Sainte-Croix-Volvestre l'autorisation d'occuper une place sur ce marché dès que le conseil municipal aura donné son accord pour l'existence dudit marché ; - il n'y a pas de délibération du conseil municipal créant ce marché, lequel n'a pas de règlement intérieur ; le maire ne s'occupe pas de la police sur cette place publique ; il n'attribue pas les emplacements ; - une association gère les lieux dans l'intérêt de ses adhérents ; une vingtaine d'exposants ont ainsi confisque l'économie produite sur ce marché ; - le maire n'a toujours pas établi de convention avec l'association qui est subventionnée chaque année. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal qu'il soit prescrit au maire de la commune de Sainte-Croix-Volvestre d'appliquer le code général des collectivités territoriales s'agissant du marché qui se tient le mercredi sur la place du village, et de lui délivrer un emplacement sur ce marché. Il expose, à l'appui de cette demande, qu'aucune délibération du conseil municipal n'a créé ce marché, lequel n'a pas de règlement intérieur, que le maire ne s'occupe pas de la police sur cette place publique et qu'il n'attribue pas les emplacements, qu'une association gère les lieux dans l'intérêt de ses adhérents, une vingtaine d'exposants ayant ainsi confisque l'économie produite sur le marché, et que le maire n'a toujours pas établi de convention avec l'association qui est subventionnée chaque année. Sa demande, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès, s'analyse comme une demande d'injonction à titre principal. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision lui faisant grief, et faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2405372_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel