TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405365_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury final de l'université de Rouen Normandie en ce qui concerne ses résultats de deuxième année de licence (L2). Vu : - La requête au fond n° 2405363 par laquelle M. A B conteste les décisions prises par la responsable locale d'enseignement du bâtiment B5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en ce qui concerne les modalités de contrôle de ses connaissances ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. D'autre part, il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension d'un acte administratif n'est recevable que si cet acte a préalablement fait l'objet d'une requête en annulation et dans les limites de l'annulation sollicitée. Ainsi, lorsque l'annulation vise un acte particulier, la requête à fin de suspension ne peut porter sur un autre acte. 4. Il suit de là que les conclusions de la présente requête de M. B, qui tendent à la suspension de la décision du jury final de l'université de Rouen Normandie en ce qui concerne ses résultats de deuxième année de licence (L2), qui est différente des décisions de la responsable locale d'enseignement du bâtiment B5 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en ce qui concerne les modalités de contrôle de ses connaissances qui sont contestées dans la requête n° 2405363, sont manifestement irrecevables. 5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 28 juin 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2405365_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel