TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405336_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Colin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de générer dans un délai de 12 heures une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement ou une attestation de décision favorable sur son espace numérique Anef ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme 1200 euros à vers à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est avérée, dès lors que sa carte de séjour en fabrication depuis le mois de février 2024 ne lui a toujours pas été remise, alors que l'attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 21 avril 2024, qu'elle doit effectuer un voyage le 4 juin 2024, en Cote d'Ivoire avec son époux et leur enfant et qu'elle a été radiée de France Travail ;
- - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir ;
- - toutes ses démarches auprès des services préfectoraux pour la délivrance de ce titre de séjour ou d'une attestation de décision favorables sont restées vaines.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Constitution de 1958, et notamment son préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 3 juin 2024, à 14heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Colin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur les démarches effectuées auprès des services préfectoraux pour se voir délivrer la carte de séjour sollicitée ou à tout le moins l'attestation de décision favorable, laquelle peut être délivrée très rapidement sur le site Anef et sur le fait que le voyage de Mme A doit intervenir très rapidement, même s'il peut être, le cas échant, reporté de deux ou trois jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 " Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre.
4. Mme C épouse A, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 4 février 2023, au titre du regroupement familial, a sa sollicité le 5 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme Anef. Le 22 janvier 2024, une attestation de prolongation d'instruction (API) lui a été délivrée dont la validité expirait le 21 avril 2024. Lors de sa demande de renouvellement de cette API, elle a été informée de ce que sa carte de séjour était en fabrication depuis le mois de février 2024. Les relances effectuées auprès de la préfecture étant demeurées vaines, et compte tenu de l'imminence d'un voyage en Côte d'Ivoire, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de 24 heures, et à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou de générer dans un délai de 12 heures une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement ou une attestation de décision favorable sur son espace numérique Anef .
,
5. Il n'est pas contesté que si, le titre de séjour sollicité par Mme A a été renouvelé et est en cours de fabrication, la requérante est à la date de la présente ordonnance toujours dépourvue d'un document autorisant sa présence sur le territoire français depuis le 21 avril 2024. Cette absence de délivrance porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la requérante d'aller et de venir, l'intéressée se trouvant depuis cette date d'expiration du récépissé, en situation irrégulière sur le territoire français, justifie ainsi de la condition d'urgence, d'autant qu'elle dispose d'un billet d'avion pour un départ très proche en direction de la Cote d'Ivoire et qu'elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour lorsqu'elle reviendra en France.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme A, soit la carte de séjour qu'elle a sollicitée, soit l'attestation dématérialisée justifiant du renouvellement de son titre de séjour, prévue à l'article R. 431-15-1 précité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A soit la carte de séjour qu'elle a sollicitée, soit l'attestation dématérialisée justifiant du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Me Colin la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024 .
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405336_20240603
Données disponibles
- Texte intégral