TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405325_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024 sous le n°2405325, M. B représenté par Me Pinson demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet du Gers lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". () Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à la date de la décision litigieuse à Auch dans le département du Gers. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
24005325Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2405325_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA