TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405303_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet formulée par le préfet de l'Isère le 21 janvier 2024 concernant sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( )" ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour sollicité par M. A lui a été délivré le 8 octobre 2024. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2405303_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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