TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405299_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Bauer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a confirmé sa décision d'interdiction d'accès à un site nucléaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au travail, l'empêche de subvenir à ses besoins compte tenu en outre de la clôture de son compte bancaire et en dépit du soutien financier de sa mère ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est dénuée de motivation et le ministre n'a pas respecté le principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'un fait isolé ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2405297 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B, agent d'assistance chantier employé par la société ONET Technologies, s'est vu refuser l'accès au site EDF de la centrale nucléaire de Blaye en novembre 2023. Il a formé auprès du ministère de la transition écologique une demande de réexamen de la décision d'interdiction d'accès au site. Par décision du 26 juin 2024, le ministre a confirmé cette interdiction. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. B fait valoir que la décision d'interdiction d'accès au site EDF de Blaye fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et porte ainsi atteinte à son droit de travailler et l'empêche de subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette interdiction est effective, comme il a été dit, depuis novembre 2023, soit depuis 9 mois. Si l'intéressé justifie d'une baisse de sa rémunération sur les mois de janvier, avril, juin et juillet 2024, les bulletins de salaire correspondants font seulement apparaître, selon le mois concerné, des absences pour maladie en totalité, ou des absences pour maladie et des absences non autorisées. En outre, M. B ne démontre pas que son employeur aurait mis fin ou même aurait envisagé d'interrompre son contrat de travail à durée indéterminée, lequel précise d'ailleurs que si le salarié est affecté dans un premier temps sur le site de Blaye, il pourra également être affecté sur tous les sites ou établissements où la société Techman Industrie exerce ou exercera ses activités. M. B n'établit donc pas de cette façon que l'interdiction d'accès au site nucléaire le priverait de toute possibilité d'exercer son activité professionnelle. S'il justifie de la clôture de son compte bancaire et du retrait de sa carte de paiement, il apparaît que cette clôture, en date du 24 juillet 2024 - alors que l'interdiction d'accès au site est effective depuis novembre 2023 -, fait suite à une utilisation irrégulière de son compte. Si M. B soutient encore qu'il ne peut plus assumer le remboursement de son prêt immobilier, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui dispose de revenus suffisants, contribue à son soutien financier. Enfin, si M. B, qui reconnaît avoir consommé du cannabis le 15 juillet 2023, prétend que depuis lors ses résultats d'analyse de sang sont négatifs aux substances stupéfiantes, son examen sanguin d'août 2024 fait ressortir la présence de 2,45 microgramme/litre de delta 9 tétrahydrocannabinol-9-carboxylique. Pour l'ensemble de ces raisons, M. B ne démontre pas l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2405299 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405299_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel