TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405280_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision orale du préfet de l'Isère portant refus de remise d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer sa carte de résident dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été mise en possession le 7 aout 2024 de son titre de séjour, valable jusqu'au 16 avril 2034. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Mathis et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2405280_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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