TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405273_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B D et Mme A E D, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'un somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de leur verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai, dès lors que, par courrier du 22 août 2024, il leur a été confirmé que leur prise en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) prendrait fin le 30 août 2024 et qu'ils devaient ainsi quitter leur hébergement, sous menace d'en être expulsés, qu'ils se trouveront donc à la rue sans solution de relogement avec leurs trois enfants âgés respectivement de 6 ans, 3 ans et 20 mois, l'ainé souffrant de troubles du spectre autistique sévères, que la vie dans la rue est incompatible avec leur situation familiale, eu égard au très jeune âge de leurs enfants et l'état de santé de leur fils ainé qui bénéficie d'une prise en charge médicale et de soins dans le centre médico-psycho-pédagogique du Pôle Béroï-Collectif de l'ARSEAA et que leur particulière précarité et vulnérabilité révèle une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; malgré leurs appels au " 115 " et le dépôt auprès des services préfectoraux d'une demande d'hébergement, aucune proposition de relogement ne leur a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de le Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence particulière ne caractérise la situation des requérants dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent, en raison de leur statut de réfugiés, être expulsés de leur hébergement au CADA alors qu'il ne peut leur être reproché d'avoir eu un comportement violent ou commis des manquements graves au règlement de leur lieu d'hébergement ; au demeurant, ils n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure de quitter les lieux et aucune procédure d'expulsion n'est engagée à leur encontre ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence alléguée par les requérants n'est pas constituée ; le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation structurelle ; pour la semaine du 29 au 25 août 2024 en cause, 126 familles différentes ont vu leur demande insatisfaite, ce qui représente 486 personnes parmi lesquelles 265 enfants de moins de 18 ans, 48 enfants de moins de 3 ans et 15 enfants de moins d'un an ; quant à la semaine du 12 au 18 août, 134 familles différentes ont vu leur demande insatisfaite, ce qui représente 509 personnes parmi lesquelles 274 enfants de moins de 18 ans, 42 enfants de moins de 3 ans et 18 enfants de moins d'un an ; dans ces conditions, eu égard à l'absence de capacités d'accueil suffisantes malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence, leur demande ne pouvait être satisfaite et ce refus ne révèle pas une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont les requérants se prévalent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - et les observations de Me Touboul, représentant M. et Mme D, qui reprend l'essentiel de ses écritures et ajoute que les requérants et leurs enfants n'ont à ce jour pas quitté leur hébergement en CADA, alors qu'ils subissent des pressions régulières en ce sens de la part du gestionnaire du centre et souhaiteraient en partir pour ne plus y être confrontés, que la circonstance qu'ils se maintiennent illégalement dans leur lieu d'hébergement, s'exposant ainsi à une mesure d'expulsion, n'est pas de nature à ôter à leur situation son caractère d'urgence, et que les requérants justifient que leur situation présente un caractère particulier de précarité et de vulnérabilité ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants nigérians nés respectivement en 1995 et 1996, sont entrés en France le 2 octobre 2021,accompagnés de leurs deux enfants nés en mars 2018 et juillet 2021. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence du 3 octobre au 8 novembre 2021. A la suite du dépôt en octobre 2021 de leur demande d'asile et de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, ils ont bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Ils se sont vu reconnaitre la qualité de réfugiés par décision du 21 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 28 décembre 2023. Leur droit aux conditions matérielles d'accueil ayant pris fin le 31 janvier 2024, ils ont été autorisés à se maintenir en centre d'accueil jusqu'au 12 mars 2024, par décision du 11 juillet 2024, puis jusqu'au 30 juin 2024. Leur prise en charge en centre d'accueil a été à nouveau prolongée jusqu'au 30 août 2024. Par courrier du 22 août 2024, le gestionnaire du centre d'accueil assurant leur hébergement leur a confirmé que leur prise en charge prendrait fin le 30 août 2024 et qu'ils devaient ainsi quitter leur hébergement, sous peine d'en être expulsés. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence caractérisée justifiant, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, le prononcé de mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Par la présente requête, M. et Mme D, ressortissants nigérians âgés de 29 et 28 ans bénéficiant avec leurs trois enfants du statut de réfugiés et séjournant ainsi régulièrement sur le territoire français, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, en soutenant que, par courrier du 22 août 2024, il leur a été confirmé que leur prise en charge en CADA prendrait fin le 30 août 2024 et qu'ils devaient ainsi quitter leur hébergement, sous menace d'en être expulsés, qu'ils se trouveront donc à la rue sans solution de relogement avec leurs trois enfants âgés respectivement de 6 ans, 3 ans et 20 mois, l'ainé souffrant de troubles du spectre autistique sévères, de sorte que leur particulière précarité et vulnérabilité révèle une situation de détresse médicale, psychique ou sociale, et que le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence en dépit de leurs demandes répétées, notamment auprès du " 115 " porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. 9. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, () en tenant compte de la situation du demandeur. " Aux termes de l'article R. 552-13 du même code, " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; / (). " Il résulte de ces dispositions que M. et Mme D, qui se sont vu reconnaitre la qualité de réfugiés par décision du 21 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, peuvent demander à être maintenus dans leur lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge, renouvelable. D'autre part, aux termes de l'article L. 552 15 du même code, " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / (). " Aux termes de l'article R. 552-14 du même code, " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). " Aux termes de l'article R. 552-15 du même code, " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. " " Il résulte de ces dispositions que M. et Mme D ne peuvent être mis en demeure de quitter leur hébergement, sous peine de s'en voir expulsés, qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, soit une durée de trois mois, renouvelable, à compter de la date de la fin de prise en charge. 10. Nonobstant les termes de la lettre du 22 août 2024 remise par le gestionnaire du CADA assurant leur hébergement et quand bien même ils ont épuisé la durée maximale de six mois de prolongation de leur hébergement à compter de la date de la fin de leur prise en charge, prévue par l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'ils se maintiennent illégalement en centre d'accueil et qu'une procédure d'expulsion pourrait être engagée à leur encontre, les requérants, qui disposent à ce jour d'un hébergement, ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le défaut de réponse à leurs demandes d'hébergement constituerait une carence de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont ils se prévalent, que les conclusions de la requête de M. et Mme D à fin d'injonction présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l'application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2405273_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA