TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405272_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés () et déposée auprès du préfet (). / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande. / () /Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. ". 3. Aux termes de l'article 5 du décret précité : " I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d'un téléservice régi par l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : 1° Les modalités du dépôt en ligne ; 2° Les modalités de l'accueil et de l'accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ; 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d'impossibilité, dûment justifiée, d'avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions. (). ". 4. L'arrêté du 3 février 2023 susvisé a pour objet de préciser les modalités de dépôt en ligne et les règles de notification des communications entre l'administration et les usager, applicables aux demandes déposées au moyen de l'application informatique mentionnée aux articles 5 et 35 du décret du 30 décembre 1993, dénommée application " Natali ". L'article 3 de cet arrêté prévoit que : " En cas de dépôt d'une demande au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 1er, toute communication de l'administration à l'égard de l'usager donne lieu à l'envoi d'un message sur l'espace personnel de ce dernier créé dans l'application, accompagné, le cas échéant, d'un ou plusieurs fichiers. / La date et l'heure de l'envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. / Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai. ". 5. Enfin, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 modifié : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 6. Il résulte des dispositions précitées, en particulier du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 susvisé, que M. B est réputé avoir reçu notification de la décision attaquée portant classement sans suite de sa demande de naturalisation, soit à la date de sa première consultation, soit, à défaut d'une consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, à la date de mise à disposition. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une capture d'écran des informations relatives à son dossier sur cette application, que la décision attaquée du 20 septembre 2024 a fait l'objet d'une mise à disposition sur l'espace personnel de M. B le 20 septembre 2024, mais n'a été consultée par l'intéressé que le 15 décembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours calendaires. Par suite, la notification de la décision attaquée est réputée être intervenue le 20 septembre 2024. Le requérant disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester la décision devant le tribunal administratif de Rouen. Toutefois, M. B n'a formé son recours contentieux que le 23 décembre 2024 soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 8. Par conséquent, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2405272_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel