TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405270_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de recours gracieux, en date du 20 mai 2024, concernant une autorisation d'absence sans traitement accordée le 16 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du refus du directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin, en date du 3 juin 2024, de faire droit à sa demande d'annulation d'une autorisation d'absence sans traitement lui ayant été accordée le 16 mai 2021. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a contesté la décision l'autorisant à s'absenter sans traitement que le 6 mai 2024, soit au-delà du délai d'un an suivant lequel il a bénéficié de l'autorisation d'absence en litige. Il s'ensuit que la décision du 16 mai 2021 était, à cette date, devenue définitive, et que le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin en date du 3 juin 2024, qui prend acte du caractère définitif de l'autorisation d'absence du 16 mai 2021 et se borne à la confirmer, ne revêt, dès lors, pas de caractère décisoire. Un tel courrier confirmatif ne faisant pas grief, M. A n'est pas recevable à en solliciter l'annulation devant le juge administratif. D'autre part, et au surplus, dès lors qu'il est constant que l'autorisation d'absence en litige n'était entachée d'aucune illégalité, et que la demande adressée par M. A au rectorat le 6 mai 2024, soit au-delà du délai de quatre mois suivant l'édiction de cette mesure créatrice de droit, revêtait un caractère purement gracieux, aucun des arguments soulevés par le requérant n'a d'incidence sur la légalité de la mesure de refus qu'il conteste. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie pour information en sera adressée au rectorat de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2405270_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel