TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405223_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A C, représenté par Me Ibara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Toutefois, M. C n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cet arrêté du 11 novembre 2023. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La vice-présidente du tribunal, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2405223/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405223_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2405223_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel