TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405199_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C... D... A..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils B... A..., représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de visa ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de convoquer le jeune B... auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Kinshasa a convoqué, le 21 août 2025, le jeune B... A... afin d’enregistrer sa demande de visa. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le jeune B... a été convoqué par le poste consulaire et que sa demande de visa a été enregistrée. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Robin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Robin. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9515 octobre 2025
DTA_2517328_20251015TA4424 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405199_20251024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405199_20251024
Données disponibles
- Texte intégral