TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405196_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une même requête, enregistrée les 10 septembre et 8 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise à hauteur de 50 % d'une dette de prime d'activité de 1 877,35 euros, laissant ainsi à sa charge une somme de 938,67 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi : l'indu résulte d'une erreur de la CAF ; - il n'a aucune ressource supplémentaire ni d'épargne mobilisable pour rembourser sa dette, toute tentative de remboursement ne ferait qu'aggraver sa situation financière déjà précaire. Par un courrier du 10 septembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 50 % du montant initial, invoque une situation financière précaire. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 10 septembre 2024 qui lui a été faite, M. B ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu de 938,67 euros de prime d'activité dont il reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation personnelle et financière. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405196_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel