TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405186_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui aurait refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Toutefois, si l'intéressée a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, et notamment par le courrier du 23 février 2024 dont elle se prévaut, avoir sollicité le renouvellement de ce titre ou la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme dirigée contre une décision inexistante. Elle est dès lors irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 10 juin 2024. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2405186_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel