TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405185_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C B, représenté par Me Boyle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de visa, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a la puissance paternelle sur l'enfant par une décision du tribunal d'instance de Guédiawaye, que la demande de visa repose sur les dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'enfant n'a que jusqu'au 29 octobre 2024 pour obtenir son visa avant que la majorité ne lui fasse perdre le bénéfice de son droit au visa ; - la condition d'utilité est satisfaite dès lors qu'il établit que, malgré un grand nombre de tentatives de connexions, il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous depuis le 29 novembre 2023 ; - il n'existe pour l'instant aucune décision administrative qui ferait obstacle à sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de visa de M. B afin de faire venir son neveu M. A B, né le 29 octobre 2006, fait suite à un jugement de délégation d'autorité paternelle, daté du 3 octobre 2022, du tribunal d'instance de Guédiawaye. Si le requérant soutient ne pas pouvoir obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier auprès de l'autorité consulaire française à Dakar depuis lors, il ressort des pièces du dossier que son récépissé d'enregistrement de demande de visa est daté du 29 novembre 2023 alors que les captures d'écran font clairement apparaître qu'il s'agit d'un problème technique affectant le prestataire de service de l'autorité consulaire, dont cette dernière n'a été informée que par copie du 19 janvier 2024. Ainsi, nonobstant la majorité de M. A B à compter du 29 octobre 2024, dont les conditions de vie ne sont pas précisées, l'intéressé ne démontre pas l'impérieuse nécessité pour lui d'enjoindre à l'autorité consulaire de s'autosaisir de ce dossier avant qu'il ne fasse naître un refus, à tout le moins implicite, de convocation de M. A B qu'il aura préalablement pris soin d'adresser directement à l'autorité consulaire française à Dakar. Par suite, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en l'absence d'urgence justifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 avril 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2405185_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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