TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405179_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 330,62 euros constitué sur la période à compter d'octobre 2021 à janvier 2023 ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui reverser les sommes indument prélevées ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 avril 2024 est insuffisamment motivée ; - soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions en date des 16 février 2023 et 23 février 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, les loyers étaient effectivement payés par son ex-conjoint en raison de son impécuniosité, et d'autre part, les sommes qui lui ont été versées par son conjoint pour l'école privée des enfants ne seraient pas pris en compte par le juge judiciaire dans le calcul de la pension alimentaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sur le défaut de motivation des reproches concernant l'erreur commise dans la déclaration de revenus ; - sa situation est précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. " En ce qui concerne l'indu : En ce qui concerne la régularité de l'indu : 3.Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4.La décision attaquée du 8 avril 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que Mme B n'a pas déclarés, à la période de perception indue et à l'existence d'erreur dans les déclarations de l'intéressée. Contrairement aux allégations de la requérante, les modalités de liquidation de l'indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'intéressée soutient que les décisions en date des 16 février 2023 et 23 février 2024 entachent d'illégalité la décision attaquée en ce qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un vice de procédure. Toutefois, d'une part, la décision du 23 février 2024, qui concerne un indu d'aide personnelle au logement, ne saurait être, en toutes hypothèses, regardée comme la base légale de la décision du 8 avril 2024. Et d'autre part, ces moyens dirigés à l'encontre de la décision du 16 février 2023, sont inopérants à l'encontre de la décision du 8 avril 2024, qui s'y est substituée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 6.Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 7.L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, des revenus tirés des paiements de loyer et de facture d'énergie sur ses comptes après la séparation du couple, les loyers payés par son ex-conjoint décembre 2021 à mars 2022, ainsi que les factures d'énergie jusqu'à décembre 2022. Le père a continué également à régler la somme de 330 euros d'avril 2022 à juillet 2022 et la somme de 400 euros depuis septembre 2022 pour l'école privée des enfants, et enfin, le département a retenu que l'intéressée n'a pas déclaré les revenus en tant auto-entrepreneur dans la bonne catégorie et obtenu ainsi un abattement injustifié. 8.Pour contester l'indu mis à sa charge, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, les loyers étaient effectivement payés par son ex-conjoint en raison de son impécuniosité. Toutefois, cette circonstance n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Et d'autre part, si elle soutient que les sommes qui lui ont été versées par son conjoint pour l'école privée des enfants ne seraient pas pris en compte par le juge judiciaire dans le calcul de la pension alimentaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être, pour ce motif, écarté comme inopérant. 9.Enfin, elle soutient que le motif, retenu par le département tiré de l'erreur commise dans la déclaration de revenus qui ne peut être démontré en raison de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 10.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 11.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 12.Mme B qui soutient être dans une situation précaire, en se bornant à produire un seul avis d'imposition, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B, et à supposer la bonne foi de l'intéressée établie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette, ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2405179_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel