TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405178_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de Lespinasse a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Lespinasse Beldou un permis de construire en vue de la démolition d'une habitation située sur un terrain sis 4 chemin de Beldou pour y édifier un immeuble collectif de 21 logements. Par une lettre du 18 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. M. et Mme B, qui n'avaient, dans le cadre de leur requête introductive d'instance, pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été invités par le tribunal, par courrier du 18 septembre 2024, dont ils ont accusé réception le 23 septembre suivant, à en justifier dans un délai de quinze jours. Si, à la suite de cette invitation, ceux-ci ont justifié avoir notifié à la commune Lespinasse leur recours contentieux, cette notification, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception qu'ils ont versé à l'instance, n'a, toutefois, été effectuée que le 4 octobre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de leur requête fixé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la notification de la requête au bénéficiaire de l'autorisation contestée, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de l'accomplissement de l'intégralité des formalités de notifications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont manifestement irrecevables et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie pour information sera adressée à la commune de Lespinasse et à la société civile de construction vente Lespinasse Beldou. Fait à Toulouse le 13 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2405178_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel