TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405177_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest soumet d'office au tribunal la réclamation formée par M. B C et Mme D A, laquelle tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Ces derniers soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors que les impositions ont fait l'objet d'un dégrèvement le 11 mars 2022 et que l'administration ne les a pas informés de la persistance de sa volonté de les imposer. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par deux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, M. C, représenté par Me Bebin, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le courrier du 18 février 2022 dont se prévaut l'administration, pour justifier l'avoir informé de sa persistance de sa volonté de l'imposer, n'a pas été régulièrement notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. 3. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Optynergy, dont M. C était le gérant, l'administration a mis à la charge de ce dernier et de Mme A, membre de son foyer fiscal, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant, en droits et pénalités, de 12 948 euros. Ces impositions supplémentaires et pénalités ont été mises en recouvrement prématurément, avant que M. C et Mme A aient pu bénéficier de la garantie tenant à l'exercice, demandé par eux, d'un recours hiérarchique. Ayant constaté spontanément cette irrégularité, le service chargé du contrôle a établi un avis de dégrèvement, qu'il a notifié le 18 février 2022 au 254 rue des Fontenelles à Chanteloup (Ille-et-Vilaine), adresse des contribuables. Cet avis de dégrèvement précisait qu'il s'agissait d'un " dégrèvement technique " et que la mise en recouvrement serait " reprise " après " l'envoi du compte-rendu " du recours hiérarchique, si celui-ci ne conduisait pas à modifier l'appréciation portée par le service sur le bien-fondé de la rectification. Ce courrier du 18 février 2022 a été retourné à l'administration expéditrice assorti de la mention " boîte aux lettres non identifiable ". Quelques jours plus tard, le service des impôts des particuliers de Redon a adressé aux requérants un nouvel avis de dégrèvement, établi automatiquement par le logiciel dédié, le 11 mars 2022, lequel ne précisait pas le caractère " technique " du dégrèvement et ne rappelait pas la volonté de l'administration de poursuivre le recouvrement des impositions. 4. M. C et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas reçu le courrier du 18 février 2022 et qu'ainsi, ils n'ont pas été avertis de la volonté persistante de l'administration de les imposer à la suite du seul avis de dégrèvement qu'ils ont reçu, à savoir celui du 11 mars 2022. Ils en déduisent que la procédure ayant conduit à une nouvelle mise en recouvrement, le 30 juin 2022, des impositions et pénalités mentionnées au point précédent est irrégulière. 5. Toutefois, il résulte, d'une part, de l'instruction que l'avis de dégrèvement du 18 février 2022 a été notifié à la dernière adresse que M. C et Mme A avaient porté à la connaissance de l'administration fiscale. Si cet avis n'a pas été réceptionné par M. C et Mme A, qui ont changé d'adresse sans en avertir l'administration alors que le bien situé à Chanteloup avait été cédé le 22 septembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance soit imputable à l'action de l'administration fiscale ou à celle de l'entreprise chargée du service postal. Ainsi, la notification de cet avis, qui informait clairement les contribuables de la volonté de l'administration de poursuivre la mise en recouvrement des impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement " technique ", est régulière. 6. D'autre part, le caractère " technique " du dégrèvement opéré, de même que la volonté du service de poursuivre le recouvrement, ont été rappelés au conseil de M. C et Mme A par un courrier du 23 février 2022, réceptionné le jour suivant. 7. Ainsi, si les impositions et pénalités litigieuses ont été mises en recouvrement, le 30 juin 2022, sur les mêmes bases que des impositions antérieurement dégrevées, l'administration avait préalablement à cette nouvelle mise en recouvrement informé les contribuables de manière univoque, et au demeurant répétée, de la persistance de son intention de les imposer, la circonstance que cette intention n'ait pas été rappelée dans le courrier du 11 mars 2022 étant à cet égard sans incidence. Dès lors, le moyen de légalité externe exposé au point 4 ci-dessus est manifestement infondé. En l'absence d'autres moyens présentés à son soutien, la réclamation de M. C et Mme A, soumise d'office par l'administration, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La réclamation de M. C et Mme A, soumise d'office au tribunal par le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2405177_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel