TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2405172_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme E... C... représentée par Me Embe demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral subi causé par le décès de son fils D... A... B..., assortie des intérêts à compter de l’enregistrement de sa requête ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Rober Ballanger la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2025 et 10 février 2026, le centre hospitalier Intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 9 mars 2026, Mme C... a été invitée à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée qu’en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». Par une lettre du 9 mars 2026, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du conseil de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 9 mars 2026, consulté le 13 mars suivant, et dès lors, réputé notifié deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à la requérante pour maintenir ses conclusions est expiré, cette dernière est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Fait à Montreuil, le 15 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 mars 2025
ORCA_25TL00453_20250327TA9315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405172_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2405172_20260415
Données disponibles
- Texte intégral