TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405166_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les documents médicaux à remettre à l'OFII prévus aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, portée à 100 euros au-delà de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par plusieurs circonstances, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de droit au séjour pour soins médicaux, qu'il risque d'être privé de tout droit social et de toutes ressources et qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre des formations ou de trouver un emploi correspondant à ses qualifications ; - il se trouve dans une situation de précarité administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir, ainsi qu'à sa liberté de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour instruite dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant arménien né le 29 décembre 1975, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 10 avril 2024. Le 8 février 2024, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme numérique dédiée ANEF. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande. 4. M. B fait valoir que l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, dès lors, d'une part, qu'il ne pourra plus pouvoir percevoir l'allocation pour adulte handicapé et qu'il sera dans l'impossibilité de poursuivre des formations ou de trouver un emploi correspondant à ses qualifications. Toutefois, l'intéressé ne justifie ni d'une interruption de ses droits sociaux à la date de la présente ordonnance, ni davantage des mises en demeure de la caisse d'allocations familiales quant à la preuve de la régularité de son séjour qu'il allègue avoir reçues. Par ailleurs, s'il établit avoir suivi une formation professionnelle de réceptionniste en hôtellerie, celle-ci s'est achevée le 2 mai 2024, et il ne démontre ni n'allègue de manière circonstanciée aucune démarche en cours ou même envisagée pour poursuivre une nouvelle formation ou occuper un emploi. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas encore reçu les documents relatifs à l'instruction médicale de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à considérer qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles il invoque une atteinte grave et manifestement illégale, doive être prise à très bref délai conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B en application de ces dispositions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il n'y a enfin pas lieu d'admettre le requérant, dont l'action ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 29 mai 2024. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2405166_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA