TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405160_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. D A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard à la grossesse de son épouse, et à la durée de la séparation des époux ; il est privé de la possibilité d'accompagner son épouse pendant sa grossesse ; la décision de refus prolonge illégalement sa solitude ; il ne lui est plus possible de rendre visite à son épouse avant janvier 2025, faute de congés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il satisfait à l'ensemble des conditions de logement, de ressources et de respect des principes essentiels de la vie familiale en France ; il loue un appartement de 42 m² et justifie d'un salaire mensuel supérieur au salaire minimum. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2308479 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1985, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 décembre 2032, a déposé, le 20 juillet 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C B, de même nationalité. Par une attestation du 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception du dépôt de sa demande, enregistrée le même jour. Une décision implicite de rejet est née, le délai de six mois prévus par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si M. A fait valoir que l'urgence est établie eu égard à la durée de la séparation des époux, il résulte de l'instruction que le couple s'est marié le 18 septembre 2021 et que le requérant s'est rendu à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire pour rendre visite à son épouse. Si le requérant soutient par ailleurs que la décision fait obstacle à ce qu'il puisse être aux côtés de son épouse pendant sa grossesse, il n'établit pas, ni même n'allègue, que celle-ci, qui n'est enceinte que depuis neuf semaines à la date d'introduction de la requête, vivrait isolée en Côte d'Ivoire, ni même qu'elle ne pourrait rendre visite à son époux en France sous couvert d'un visa. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant la décision en litige n'emporte par elle- même aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, le requérant n'établit pas que cette décision affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. 4. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions de M. A présentées au titre de cet article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Versailles, le 25 juin 2024 . Le juge des référés, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405160_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
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