TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405157_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A... B..., représenté par la SCP d’avocats Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant rejet de sa demande et refus de lui délivrer une attestation de son dépôt ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France puis de lui délivrer dans le délai de quinze jours un certificat de résidence d’une validité de 10 ans ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de la remise au requérant d’un certificat de résidence d’une validité de 10 ans à compter du 30 août 2024, lui demande de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions de M. B... présentées au titre des frais d’instance. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Zouine. Fait à Lyon, le 20 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2405157_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel