TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405139_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil de discipline de l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris l'a définitivement exclu de l'établissement et ne l'a pas autorisé à s'y réinscrire. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée a été prise, alors qu'il était hospitalisé et alors qu'il avait validé sa première année d'étude à l'école des Beaux-Arts de Paris, et après un redoublement ; il n'est pas autorisé à se réinscrire en deuxième année dans l'établissement ; il ne peut davantage s'inscrire en deuxième année dans d'autres établissements tels que ceux de Toulouse ou de Brest. Sur le doute sérieux : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que sa convocation au conseil de discipline ne mentionnait pas les faits qui lui étaient reprochés et que ce conseil s'est tenu alors qu'il était hospitalisé ; - la décision contestée n'est pas motivée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2329336 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " Enfin l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (..). ". 2. Par une délibération du 3 juillet 2023, le conseil de discipline de l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris a prononcé l'exclusion définitive de M. B, au titre de l'année 2022-2023, au motif du non-respect du règlement intérieur, partie 2 " Vie au sein de l'établissement " et de l'article 4 " Relation entre les personnes ", et ne l'a pas autorisé à se réinscrire. Par une ordonnance n°2321700/1 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête M. B, introduite le 19 septembre 2023, au motif qu'il ne justifiait pas avoir saisi la juridiction administrative d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette même décision. 3. Pour justifier l'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée du 3 juillet 2023, qui a été prise alors qu'il était hospitalisé, le prive de la possibilité de poursuivre ses études en deuxième, dans son domaine, alors qu'il a validé sa première année, dès lors qu'il n'est pas autorisé à se réinscrire à l'école des Beaux-Arts de Paris, et ne peut davantage s'inscrire directement en deuxième année dans d'autres établissements tels que ceux de Toulouse ou de Brest. Toutefois, s'il est constant que le requérant était hospitalisé du 23 juin au 6 juillet 2023 au sein du groupe hospitalier universitaire Psychiatrie et neurosciences de Paris et a introduit une requête devant le juge des référés du tribunal de céans, laquelle a été rejetée le 25 septembre 2023, faute d'avoir introduit une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension était demandée, la présente requête n'a été enregistrée au greffe que le 2 mars 2024, soit plus de 5 mois après l'ordonnance précitée du juge des référés, sans que l'intéressé n'explique ce délai. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 septembre 2023
ORTA_2321700_20230925TA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405139_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2405139_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel