TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405121_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A, actuellement au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au juge des référés : - de suspendre la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son éloignement ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; - de rendre l'ordonnance à venir immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; - de l'informer de la date de l'audience ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais engagés. Il soutient que : - il y a urgence car il est en centre de rétention administrative et peut être éloigné à tout moment ; - Il y a une atteinte manifestement illégale dès lors que le médecin de l'office français pour l'immigration et l'intégration et celui du Comede ont estimé qu'il ne peut être éloigné en raison de sa pathologie qui nécessite un séjour d'au moins six mois en France. Dès lors cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 juin à 9h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Gosselin juge des référés - les observations de Me Pawlotsky représentant M. A qui reprend les écritures de ce dernier - et les observations de Me Kao, substituant Me Termeau, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été faite à l'issue de l'audience à 9h55. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Sur l'urgence : 3. Pour justifier de l'urgence prescrite par les dispositions précitées, M. A rappelle qu'il est actuellement retenu en centre de rétention administrative. Dès lors qu'il peut à tout moment être éloigné, le requérant établit l'extrême urgence à statuer sur sa requête. Sur l'atteinte grave à une liberté fondamentale : 4. M. A produit un avis du médecin de l'office français pour l'immigration et l'intégration et du Comède de l'hôpital de Bicêtre qui indiquent que le traitement qu'il prend actuellement n'est pas disponible au Mali. Si le premier avis ne mentionne pas le détail du traitement, le second indique toutefois le Biktarny comme traitement, ce médicament étant notamment composé d'emtricitabine et de ténofovir alafenamide ou fumarate. Or, en produisant la liste des médicaments disponibles au Mali, le préfet établit que ces deux derniers composants sont proposés dans cet Etat, sous un autre nom. M. A ne donne pas, au demeurant, plus de détail sur la posologie qu'il prend ni aucune ordonnance médicale de prescription. Ces éléments sont de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, le préfet établit la présence d'au moins cinq hôpitaux, cliniques ou polycliniques à Kayes, ville dont est originaire M. A. En réponse, l'intéressé ne verse aucune pièce établissant que ces composants et principes actifs ne pourraient correspondre à sa thérapie. En outre, il n'est ni allégué ni établi que le requérant aurait déposé par le passé une demande de titre de séjour en raison de sa pathologie. 5. Ainsi, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 juin 2024 Le juge des référés, signé C. Gosselin La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2405121_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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