TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405116_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants E A et C B; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des enfants dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a été avertie de violences commises sur ses enfants et qu'il s'agit de la seule procédure permettant aux enfants de rejoindre leurs parents et leur sœur réfugiée en France en ce que la famille ne remplit pas les conditions du regroupement familial ; le recours en annulation ne sera pas examiné avant l'expiration de la validité du passeport C B le 5 novembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée ; il n'est pas établi que la commission de recours a siégé dans une composition régulière ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux documents d'identité et d'état civil produits qui sont présumés authentiques et pour lesquels l'administration n'apporte pas la preuve contraire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du respect de l'unité familiale et est entachée d'un défaut d'examen sur ce fondement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen sur ce fondement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 novembre 1996, a obtenu un titre de séjour en raison de la reconnaissance par la France du statut de réfugié le 28 décembre 2017 à sa fille F A. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée par E A et C B auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui a été refusée par lesdites autorités le 23 juin 2023. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 24 juillet 2023 contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence la requérante fait valoir que des violences seraient commises sur ses enfants par les personnes qui les ont en garde. Toutefois, pour établir ses allégations Mme A produit des photos de personnes de dos qu'il n'est pas possible d'identifier et sur lesquelles est indiquée la date du 24 mai 2022, ne permettant ainsi de justifier ni de la réalité ni de l'actualité des menaces dont les enfants seraient victimes, le message de la personne supposée prendre en charge les enfants en Guinée n'évoquant qu'un problème d'entente du couple au regard de l'attitude desdits enfants. De plus Mme A et son époux, qui ne résident pas ensemble, ont attendu l'année 2019 puis l'année 2022 pour tenter d'obtenir l'entrée des enfants sur le territoire au bénéfice du regroupement familial, et n'ont finalement engagé la présente procédure que le 16 août 2022. De plus la requérante a attendu une décision explicite des autorités consulaires sur une demande de visa déposée plus d'une année auparavant alors qu'il lui était loisible de se prévaloir d'un refus implicite dès le mois de novembre 2022, de même qu'elle n'engage ce contentieux qu'en avril 2024 alors que le refus implicite de la commission est né depuis le 24 septembre 2023. Ainsi la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des requérants à engager les démarches de réunification et d'obtention du visa alors, au demeurant, que les quelques photos et transferts de fonds produits ne suffisent pas à démontrer, à eux seuls, la réalité comme l'intensité des liens entre la requérante et lesdits enfants. Dans ces conditions, malgré la possible péremption du passeport d'un des enfants, dont il n'est toutefois pas établi qu'il ne pourra pas être renouvelé, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme des enfants E A et C B justifiant l'intervention du juge des référés dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2405116
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2405116_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel