TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2405113_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2024, le 9 septembre 2024 et le 13 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de perception en date du 12 décembre 2023 d'un montant de 325,58 euros au titre d'un indu de versement de solde pour un militaire, ensemble la décision du 24 juillet 2024 rejetant le recours gracieux du 16 janvier 2024. Par un mémoire en date du 9 octobre 2024, le directeur départemental des Finances publiques de la Moselle conclut à son incompétence et demande à ce que le requérant soit débouté de sa requête à son intention. Par un mémoire et des pièces complémentaires en défense enregistrés le 25 juin 2025 et le 1er août 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. M. B... demande au tribunal d’annuler le titre de perception en date du 12 décembre 2023 d'un montant de 325,58 euros au titre d'un indu de versement de solde pour un militaire. Par une lettre du 17 juin 2025 du ministère des armées, il a été informé de l’annulation du titre de perception attaqué en raison de sa prescription. Cette autorité ayant retiré la décision attaquée, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Toulouse, le 13 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2405113_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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