TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405099_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme Dar'ya A épouse B, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction munie d'une autorisation de travail ou à défaut un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle.
Elle soutient que :
- il y a urgence car elle est convoquée par son employeur pour une suspension de contrat à durée indéterminée le 26 juin prochain ;
- il y a une atteinte manifestement illégale à la liberté de mener une vie privée et familiale et à son droit au travail.
Le préfet de l'Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 juin à 9h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Gosselin juge des référés
- les observations de Me Ngoto qui reprend ses écritures
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 9h 55.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 5 juin 1993 à Sumy (Ukraine), était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 6 mai 2024 par voie dématérialisée.
Sur l'urgence :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui ne conteste pas avoir été saisi par la requérante d'une demande de renouvellement de titre de séjour, n'a délivré ni attestation de prolongation d'instruction, ni récépissé. Par ailleurs, Mme A, présente régulièrement en France depuis plus de dix ans en situation régulière, établit l'extrême urgence à obtenir une décision du juge d'autant que son contrat de travail est actuellement suspendu et qu'elle a reçu une convocation en vue de son licenciement pour le 26 juin 2024 en raison de l'expiration de son titre de séjour.
Sur l'atteinte grave à une liberté fondamentale :
5. L'absence de réponse de la part de la préfecture, à l'origine de la situation de Mme A, telle qu'elle est rappelée au point précédent, constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail. Le préfet, qui n'a pas produit et n'est pas représenté à l'audience, n'apporte aucun élément justifiant cette situation. Par suite, la requérante est fondée à demander au juge d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, avant le 25 juin 2024, 18 h , une attestation de prolongation d'instruction munie d'une autorisation de travailler. Compte tenu de l'urgence de la situation, cette injonction sera assortie d'une injonction de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A l'autorisant à travailler avant le 25 juin 2024, 18 heures sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article : 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A au titre des frais de l'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 juin 2024
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La greffière
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2405099_20240621
Données disponibles
- Texte intégral