TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405094_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de certains effets de la décision du 11 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, en tant que cette décision ne lui permet pas de conduire un véhicule entre 7H00 et 20H00, du lundi au vendredi. Il soutient que la condition d'urgence est remplie : d'une part, son contrat de travail d'agent technico-commercial, devant effectuer régulièrement des déplacements sur neuf départements, le soumet à une obligation de détention d'un permis de conduire, sous peine d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. D'autre part, il doit pouvoir exercer sa profession, qui est son unique source de revenus, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article R522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon, enfin, l'article L522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative doit notamment être assortie d'une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision. 3. Or il ressort des éléments communiqués par le requérant, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. B n'a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision du ministère de l'intérieur, précitée, une requête à fin d'annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2405094_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA