TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405087_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mabouana, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Langeais de lui autoriser l'accès au marché de Langeais pour y vendre les produits de son exploitation. Il soutient que : - le maire de la commune de Langeais lui a interdit de vendre les produits de sa récolte sur le marché communal ainsi que ceux des communes avoisinantes, ce qui est à l'origine de l'arrêt total de son activité au motif qu'il ne possède pas la carte de commerçant pour exercer cette activité alors qu'un tel document ne peut être légalement exigé ; - le règlement des marchés a été modifié en 2020 en réservant l'accès aux producteurs inscrits à la MSA, condition que ne remplit pas M. B qui n'en a eu connaissance qu'en 2023 ; - cette interdiction qui dure depuis 7 ans est constitutive d'une voie de fait et le prive de revenus, le plaçant dans une situation précaire, l'obligeant à solliciter l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur ; - l'exercice d'une activité économique est une liberté fondamentale ; - l'illégalité de cette interdiction de vendre sur les marchés sans se soucier des justificatifs produits est manifeste ; - la gravité de l'atteinte comme l'urgence résultent de la précarité de la situation dans laquelle se trouve M. B qui est privé de revenus et qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est propriétaire d'une parcelle agricole, souhaite vendre sur le marché de Langeais (37130) les produits qu'il cultive avec, en complément, des produits achetés. Il se voit semble-t-il opposer des refus de la part du maire depuis 2017 et, dernièrement, le 7 juillet 2024 au motif qu'il ne remplit pas les conditions exigées par le règlement des marchés et/ou ne produit pas les justifications sollicitées. La seule circonstance invoquée tirée de la précarité de sa situation, laquelle existe depuis plusieurs années et qui se serait liée selon lui au refus d'accès au marché de Langeais, dont aucune précision n'est d'ailleurs apportée quant aux dates de tenue et récurrence, ne caractérise pas, à elle seule, une situation qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Langeais. Fait à Orléans, le 30 novembre 2024. Le juge des référés, Samuel C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
ORTA_2405087_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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