TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405085_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dagher-Pineri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405084. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour prendre la décision du 25 avril 2024 retirant à M. B sa carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques délivrée le 26 août 2021, le directeur du CNAPS a retenu que l'intéressé a été condamné le 19 janvier 2023 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et aux interdictions d'entrer en relation avec les victimes et de détenir et porter une arme pendant cinq ans, pour des faits de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, commis du mois de mai 2022 au 26 juillet 2022, et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis en juillet 2022 à Aix-en-Provence, qu'il était également mis en cause pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 31 août 2023 à Puyloubier, et que ces faits révèlent de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. 4. Ainsi que cela a été exposé au point 2, il appartient au requérant de fournir des justifications permettant d'apprécier concrètement si les effets sur sa situation de la décision dont il demande la suspension sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Pour caractériser l'urgence, M. B, qui est employé par la société France Gardiennage depuis le 1er décembre 2023, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 19 février 2024, soutient que son " activité " est suspendue, dans la mesure où il n'est plus en capacité d'exercer légalement la profession d'agent de sécurité, que cela implique une perte de revenus particulièrement soudaine puisqu'il ne dispose plus de salaire lui permettant d'assurer ses besoins les plus élémentaires, et que n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement à ce jour, il n'est pas en capacité de s'inscrire sur les listes de demandeurs d'emploi afin de percevoir une allocation chômage. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations ni aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et personnelle actuelle. En outre, s'il indique également que son sursis probatoire implique une obligation de travailler et d'indemniser les parties civiles, ce qu'il lui sera impossible en cas de perte d'emploi, et que son sursis pourrait être révoqué, ce qui pourrait mener à son emprisonnement, ces circonstances, qui ne présentent au demeurant aucun caractère certain, sont sans lien avec la décision litigieuse, étant précisé que le jugement correctionnel dont il a fait l'objet le soumet à l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Fait à Marseille, le 30 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5 N° 240502
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2405085_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA