TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405068_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable la demande de renouvellement de titre de séjour adressée par voie postale ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :
* l'urgence est présumée dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour ;
* son titre de séjour expire le 27 août 2024 et, à ce jour, son dossier de demande de renouvellement est considéré comme clôturé ou irrecevable ; il va donc se trouver en situation irrégulière d'ici quelques jours ; son employeur l'a informé que son contrat de travail serait suspendu à compter du 27 août 2024 à défaut de produire un justificatif de séjour, ce qui aura pour effet de le priver de son salaire ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de travailler alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour bien avant l'expiration du délai imparti pour ce faire.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2021, M. B fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne l'a, par courriel du 20 août 2024, convoqué en préfecture pour venir déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour ; cette convocation est la conséquence de la procédure de référé liberté qu'il a initiée ; partant, il maintient la demande présentée au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager. Le requérant ayant été convoqué en préfecture le 21 août 2024 pour un déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et un récépissé lui ayant été remis à cette occasion, il a, par un mémoire enregistré le 22 août 2024, déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête présentées aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 août 2024.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405068_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel