TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405065_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ».
Il soutient qu’il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » et celles fixées par la « loi Darmanin ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B... A..., ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2024. Par un courrier du 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a répondu qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire en date du 15 janvier 2022 et qu’en l’absence de nouvel élément produit à l’appui de sa demande, il confirmait les termes de la précédente mesure d’éloignement. Pour contester cette décision du 30 juillet 2024, M. A... soutient qu’il remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ainsi que celles fixées par la « loi Darmanin ». Cependant, d’une part, les dispositions de cette circulaire ne peuvent pas être utilement invoquées dès lors qu’elles ne créent pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, M. A... ne précise pas quelles sont les dispositions de la « loi Darmanin » que la décision attaquée méconnaîtrait. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2405065_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel