TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405059_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2025, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formulée le 25 août 2022, en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, dans l'intervalle, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que l'intéressée a fait l'objet d'un accord pour la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, du 25 février 2025 au 24 février 2035, et qu'elle bénéficie dans l'attente de sa délivrance d'un titre provisoire valable jusqu'au 24 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 février 2025, la préfète du Rhône a délivré à Mme A la carte pluriannuelle qu'elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête, qui a dès lors perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais qu'elle a engagés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2405059_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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