TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405050_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Landes en date du 20 juin 2024 portant à son encontre suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : * la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, à savoir directeur départemental au sein de l'administration du service de la répression des fraudes ; aucun autre mode de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle ; * son épouse ne peut se mouvoir seule et conduire tout véhicule en raison de son état de santé ; * l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent ; * la procédure contradictoire n'a pas été respectée, alors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence ; * l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; * l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'allègue pas qu'il a auparavant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de point ou qu'il a commis une infraction ; * l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 224-2 du code de la route, dès lors que le préfet a retenu une vitesse autorisée réglementairement sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2404711 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 20 juin 2024. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de la route ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Landes en date du 20 juin 2024 portant à son encontre suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. A soutient que la détention de son permis de conduire serait indispensable pour exercer son activité professionnelle, que son épouse ne peut conduire en raison de problèmes de santé et que la suspension des effets de l'arrêté en litige permettrait d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette dernière circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens indiqué au point précédent. Ensuite, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas continuer à assurer ses fonctions de directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Lot-et-Garonne, en dépit de la suspension de son permis de conduire. S'il est justifié que son épouse souffre d'une lésion cartilagineuse du talus et du tibia droit nécessitant une arthroscopie et qu'elle ne peut donc pas conduire, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas recourir à d'autres moyens de se déplacer que le véhicule familial. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté en litige qu'il a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h sur une voie limitée à 80 km/h. Dans ces conditions, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 13 août 2024. Le juge des référés, G. NAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2405050_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel