TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405041_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 juillet 2024, sous le numéro susvisé, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant (Montereau Fault Yonne - département de Seine et Marne). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Melun compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le vice-président, C. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405041
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2405041_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel