TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405035_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2024 et le 17 janvier 2025, M. E... C... B..., représenté par Me Colliou, demande autribunal : 1) d’annuler l’arrêté n° DP 026 023 23 00025 du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Barbières ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. D... A..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2) de mettre à la charge de la commune de Barbières la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le maire de la commune de Barbières et M. A..., représentés par Me Cunin, concluent au rejet de la requête, et à la condamnation de M. C... B... à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, M. C... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 non communiqué, la commune de Barbières et M. A... prennent acte du désistement, mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de M. C... B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Barbières et M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... B.... Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... et la commune de Barbières sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C... B..., à la commune de Barbières et à M. D... A.... Fait à Grenoble le 4 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2405035_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel