TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405033_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 8 septembre 2024 ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle en décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 8 septembre 2024 ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle en décembre 2025, dès lors que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 novembre 2023 atteint deux cents jours, alors que le délai moyen de délivrance de titres de séjour par la préfecture du Rhône dans le cadre d'une demande de renouvellement pour le mois de mars 2024 est de soixante-sept jours, et que l'absence de décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour compromet sa capacité à effectuer son stage et ainsi à percevoir les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, compromet également sa formation à l'École de formation du barreau de Paris nécessaire pour l'obtention de mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat, l'oblige à envisager une réinscription, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires de vie et de formation auxquels il ne pourrait subvenir, et entrave la réalisation de son projet de carrière d'avocat ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. B soutient que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 novembre 2023 atteint deux cents jours, alors que le délai moyen de délivrance de titres de séjour par la préfecture du Rhône dans le cadre d'une demande de renouvellement pour le mois de mars 2024 est de soixante-sept jours, et que l'absence de décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour compromet sa capacité à effectuer son stage et ainsi à percevoir les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, compromet également sa formation à l'École de formation du barreau de Paris nécessaire pour l'obtention de mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat, l'oblige à envisager une réinscription, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires de vie et de formation auxquels il ne pourrait subvenir, et entrave la réalisation de son projet de carrière d'avocat, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 8 septembre 2024 ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle en décembre 2025 alors qu'il est constant que M. B bénéficie d'une telle attestation valable jusqu'au 29 juillet 2024, laquelle permet le maintien de l'ensemble des droits ouverts à raison du titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 8 septembre 2024 ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle en décembre 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2405033 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 mai 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2405033_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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