TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405028_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. M. B, ressortissant afghan, né le 8 octobre 1997 en Afghanistan, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à partir du 20 janvier 2022 en sa qualité de demandeur d'asile par la procédure dite " Dublin ". Après avoir été déclaré en fuite par la préfecture de police de Paris le 29 juin 2022, il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil le 1er août 2022. Le 16 novembre 2023, M. B a déposé une demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique, en date du 18 décembre 2023, l'intéressé a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant les deux mois qui ont suivis cette demande a fait naître le 18 février 2024 une décision implicite de rejet. M. B se trouvait ainsi dans l'obligation, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, de saisir le directeur général de l'OFII du recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 2 octobre 2024 mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, M. B a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, que sa requête avait été précédée d'un tel recours. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Faute pour l'intéressé d'établir qu'il a bien exercé le recours préalable obligatoire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2405028_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel