TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405007_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans un délai de 48 heures en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est ainsi caractérisée dès lors que le titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement est expiré depuis le 26 mars 2024 et que, depuis cette date, elle n'a plus de droit au séjour ni d'autorisation de travailler ; elle voit ses droits sociaux coupés par la caisse des allocations familiales (CAF) et par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; la rupture d'accès aux droits sociaux de la CAF et de la CPAM a des conséquences directes et graves sur sa situation et celle de ses enfants ;
- l'abstention de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fedi, juge des référés,
- et les observations de Me Colin substituant Me Colas, avocate de Mme A.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
4. Alors que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A a été renvoyé par la préfecture le 2 février 2024, accompagné d'un courrier indiquant, à tort, que sa demande relevait de la plateforme ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France), le 13 février 2024, le conseil de Mme A contactait la préfecture pour expliquer que la demande de renouvellement formée par cette dernière n'était pas une demande formée en qualité de parent d'enfant français, contrairement à ce qu'indiquait le courrier préfectoral du 2 février 2024, mais bien une demande de renouvellement " vie privée et familiale " ainsi qu'une demande de changement de statut vers la carte pluriannuelle ou la carte de résident et que, conformément à la procédure organisée par la préfecture elle-même, ces demandes se font par courrier recommandé. Après que la requérante ait adressé sa demande par courrier en recommandé, le conseil de ce dernier adressait également d'une part, par mail du 22 février 2024, la demande de renouvellement et d'autre part, par mail du 3 avril 2024, une demande de récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler.
5. Il n'est pas contesté, notamment en l'absence de défense de la préfecture que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut déposé par Mme A était complet, celle-ci remplit donc les conditions de délivrance d'un récépissé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante, qui justifie, par ailleurs, de la rupture d'accès aux droits sociaux de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie, et dont le contrat de travail est subordonné à la justification de la régularité de son séjour, se trouve dans l'impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s'être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.
6. Il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de tout élément fourni par l'administration sur ce point, que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son récépissé à la requérante. En privant l'intéressée de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme A en préfecture, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer en préfecture, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à Me Colas en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 7 de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2405007Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405007_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2405007_20240524
Données disponibles
- Texte intégral