TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405007_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Cardoso au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait ultérieurement refusé, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, qui est de nationalité sénégalaise, s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - programme de mobilité " valable du 26 septembre 2021 au 25 septembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [..]. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a demandé la communication des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé que par une lettre datée du 22 avril 2024 et reçue en préfecture le surlendemain, soit il y a moins d'un mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en litige n'est, à la date de la présente ordonnance, manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - programme de mobilité ", laquelle est régie par les dispositions des articles L. 422-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du même code, ni que la préfète du Val-de-Marne aurait examiné d'office la possibilité de lui délivrer cette carte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées ou non avec celles des articles L. 433-1 et R. 433-2 du même code, est manifestement inopérant. Il en va de même, dès lors que la requérante se borne, à son appui, à faire valoir qu'elle remplit les conditions d'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de celui tiré de ce que la décision implicite de rejet en litige serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en revanche, d'admettre provisoirement l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Cardoso. Fait à Melun, le 30 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405007_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA