TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405001_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme F B B, représentée par Me Pinto, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à son changement de statut au regard de son droit au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision en litige va à l'encontre de son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur A E atteint d'une grave pathologie de santé ; Il existe des doutes quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation n°2403696, enregistrée le 16 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme B B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B B, ressortissante colombienne née le 8 mars 1967 et entrée en France en 2016 accompagnée de son fils mineur A E pour y faire soigner ce dernier. Repartie en Colombie avec son fils, l'intéressée a sollicité un visa de long séjour de type D et est revenue en France avec son enfant en mars 2018. Mme B B a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable, en dernier lieu, jusqu'au 18 avril 2024 et a sollicité le 23 mars 2023 un changement de statut au regard du droit au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 1er décembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande au motif de l'insuffisance des justificatifs de présence sur le territoire français pendant les cinq dernières années. Mme D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B B soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle exerce en France sa profession d'enseignante de mathématiques et au bénéfice des droits liés au handicap de son enfant, ce qui entrave son droit à mener une vie familiale normale, alors que son fils est atteint d'une pathologie de santé grave nécessitant une prise en charge en France. Toutefois, la requérante ne justifie pas disposer, à brève échéance, de perspectives professionnelles et n'établit pas que le maintien sous le statut de visiteur jusqu'au jugement de sa requête au fond, qui interviendra avant la fin de l'année judiciaire, lui cause une atteinte telle que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B B. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La juge des référés, K. Weindenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2405001_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel