TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404962_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Avesnes-les-Aubert lui a notifié que son chien sera placé en lieu de dépôt à la fourrière de la société de défense des animaux d'Estourmel. Par un courrier en date du 17 mai 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, une version complète de la décision attaquée ainsi qu'un inventaire des pièces produites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, Mme B conteste l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Avesnes-les-Aubert lui a notifié que son chien sera placé en lieu de dépôt à la fourrière de la société de défense des animaux d'Estourmel. Par un courrier en date du 17 mai 2024, Mme B a été invitée à produire la décision attaquée dans son ensemble ainsi qu'un inventaire des pièces produites et ce, dans un délai de quinze jours. En dépit d'en avoir accusé réception le 22 mai 2024, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Par conséquent, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404962_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel