TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404958_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B C, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a clôt l'instruction de sa demande et la décision implicite de rejet du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a répondu avec diligence tout au long de l'instruction de sa demande, et que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et la place en situation irrégulière ; elle craint ne plus pouvoir revenir en France si elle retourne en Algérie. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente et méconnaissent l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2404960/1 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante algérienne, née le 4 septembre 1955 à Boufarik (Algérie), est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2023 à l'appui d'un visa visiteur qui expirait le 18 novembre 2023. Elle a demandé, le 24 septembre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge de Français. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme C fait valoir qu'elle a répondu avec diligence tout au long de l'instruction de sa demande, que les décisions attaquées portent atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, la placent en situation irrégulière et risquent de l'empêcher de revenir en France si elle retourne en Algérie. Toutefois, alors que l'intéressée a toujours vécu de manière habituelle en Algérie malgré des séjours en France, y compris depuis le décès son époux survenu en novembre 2021, que le visa avec lequel elle est entrée en dernier lieu sur le territoire français portant la mention visiteur et non ascendant à charge de Français, et qu'elle ne justifie ni même n'allègue qu'elle ne pourrait être aidée financièrement par ses enfants tout en résidant en Algérie, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution des décisions qu'elle attaque dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2404958_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA