TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404953_20240615
- Date
- 15 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre très subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lors de ce rendez-vous de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, notamment, que son contrat de travail a été suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de travailler, d'aller et venir et à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante ne s'est pas rendue à un précédent rendez-vous fixé le 23 février 2024 et qu'un nouveau rendez-vous lui a désormais été donné pour le 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 juin 2024 à 10h30, tenue en présence de Mme Bouakkaz, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,
- les observations de Me Petit, qui reprend ses conclusions et moyens, et de Mme B qui précise aller régulièrement consulter son profil et ses mails pour guetter un rendez-vous et assure n'avoir jamais reçu de convocation pour un rendez-vous au mois de février.
La préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h41.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante malgache, était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 9 juin 2024 et a sollicité, le 14 février 2024 le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre très subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, lors de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si, en conséquence de la présente procédure juridictionnelle, la préfète de l'Essonne a accordé un rendez-vous au 18 juin 2024 à Mme B afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces produites par la défense que lui sera remis, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, compte tenu du sens de l'ensemble des conclusions de la requérante, mentionnées au point 1, la requête a conservé tout son objet et il y a toujours lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne les conclusions principales à fin de délivrance d'un titre de séjour :
6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune mesure présentant un caractère provisoire ne serait susceptible de sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales auxquelles il serait porté atteinte dans la présente instance. Par suite, compte tenu de ce qui est dit aux points 3 et 4, il n'y a pas lieu de prononcer la délivrance d'un titre de séjour, mesure ne présentant pas ce caractère. Dès lors, les conclusions principales de la requérante doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin de délivrance d'un récépissé autorisant à travailler :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dès l'expiration de son titre de séjour, le 10 juin 2024, le contrat de travail à durée indéterminé de Mme B a été suspendu par son employeur le temps que sa situation administrative soit régularisée. Cette situation, qui se poursuit à la date de la présente ordonnance, a un caractère immédiat. Si la défense produit une pièce démontrant qu'un rendez-vous avait été fixé le 23 février 2024 pour que l'intéressée dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'est pas justifié de ce que ce rendez-vous lui ait été notifié. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B ne peut être regardée comme s'étant placée elle-même dans une situation d'urgence. Ainsi, elle doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très brève échéance.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France en 2011 pour y suivre ses études, et y a obtenu un master 2, délivré par l'INALCO, en commerce international. Elle établit avoir enchainé deux contrats de travail à durée indéterminée, le premier en qualité d'acheteuse, et le second en qualité de consultante achat. En outre elle élève avec son époux leurs deux enfants, nés en France en 2017 et en 2020, et qui y suivent leur scolarité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et sans que cela ne soit contesté par la préfète de l'Essonne, Mme B est fondée à soutenir que l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui la place dans une situation irrégulière sur le territoire français, porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler.
9. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler lors du rendez-vous du 18 juin 2024 à 9 heures qui lui a été donné pour déposer sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions très subsidiaires à fin de délivrance d'un rendez-vous :
10. Dès lors qu'il est fait droit, au point 9, aux conclusions subsidiaires de Mme B, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions très subsidiaires.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions fondées sur l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler lors du rendez-vous du 18 juin 2024 à 9 heures qui lui a été donné pour déposer sa demande.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juin 2024
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
Y. Bouakkaz La juge des référés,
N. Boukheloua
La greffière,
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2024
Référence
ORTA_2404953_20240615
Données disponibles
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