TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404948_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A et Mme D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme D en vue d'enregistrer sa demande de visa ; 2°) d'enjoindre à l'administration de convoquer Mme D et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la leur verser. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la situation des Afghans en Iran constitue, en raison de leurs conditions d'existence et des risques de renvoi en Afghanistan, une situation d'urgence. En l'espèce, Mme D vit actuellement avec son père à Ispahan. Leur situation est précaire car celui-ci est gravement malade. Il va dans les prochaines semaines rejoindre ses trois fils qui demeurent en Allemagne. Cela aura pour conséquence de laisser Madame seule, sans membre de famille masculin (mahram) avec elle. En raison de la loi en vigueur en Iran, elle sera contrainte de vivre complètement cachée, au titre de sa nationalité afghane, mais également de sa situation de femme isolée. Le fait d'être une femme, qui plus est sans mahram en Afghanistan, exposerait Madame à des menaces personnelles fondées sur son genre. L'addition de sa condition de femme au fait qu'elle soit conjointe d'un afghan réfugié en France et qu'elle ait elle-même demandé un visa pour venir en France l'exposera nécessairement à des persécutions personnelles en cas de retour en Afghanistan. De plus, elle fait partie de l'ethnie tadjik. Cette ethnie est particulièrement visée par les talibans, dans certaines provinces tout particulièrement, mais également de manière globale dans tout le pays puisque les persécutions se poursuivent jusque dans le quartier tadjik de la capitale. Enfin, elle souffre d'une infection respiratoire et d'une insuffisance rénale aigue, qu'elle ne peut soigner en raison de sa situation actuelle en Iran ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation : aucun rendez-vous n'a été fixé, alors que la demande de visa de réunification familiale a été formulée le 28 octobre 2023, soit depuis plus de 4 mois à la date d'introduction du présent recours. Il ne saurait être opposé par l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2024. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant afghan réfugié en France, et son épouse, Mme D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer cette dernière en vue d'enregistrer sa demande de visa. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B A et Mme D mettent en exergue, d'une part la précarité de Madame en Iran, en raison de ses conditions d'existence, de son isolement à venir au départ prochain de son père, et de son état de santé fragile, d'autre part, le risque de renvoi en Afghanistan, où elle serait exposée à des menaces personnelles fondées sur son genre, sur son appartenance à l'ethnie tadjik, et sur sa situation de conjointe d'un afghan réfugié en France. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément probant s'agissant des conditions de vie de Mme D en Iran et du départ prochain de son père pour l'Allemagne afin d'y rejoindre ses fils, et ne précisent pas de manière circonstanciée le risque imminent de renvoi de l'intéressée vers l'Afghanistan. S'agissant de son état de santé, si la requérante produit un certificat médical daté du 18 mars 2024, indiquant qu'elle souffre d'une infection respiratoire et d'une infection rénale aiguë, ce document démontre qu'elle est en tout état de cause médicalement prise en charge en Iran. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation du couple, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme D. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a en tout état de cause lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D et à Me Pollono. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2404948_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA