TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404947_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 13 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est mère de deux enfants de nationalité française, âgés de 13 et 22 ans, dont sa fille mineure, scolarisée en France et à l'entretien et à l'éducation de laquelle elle contribue, qu'elle est veuve depuis le 14 août 2021, qu'elle a ensuite décidé de s'établir en France pour y rejoindre sa sœur, qui séjourne sur le territoire français de façon régulière et qu'il lui est indispensable d'obtenir une régularisation au vu du contexte actuel.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2404946 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1983, est entrée en France en mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 13 novembre 2023, la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 mars 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande.
4. Mme B fait valoir la présence en France de ses deux enfants de nationalité française âgés de 22 et 13 ans, dont la plus jeune est scolarisée en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que ses enfants résident sur le territoire français, chez la sœur de la requérante, qui est en situation régulière sur le territoire, depuis le 26 décembre 2021, alors que la requérante, qui résidait alors au Maroc, ne les a rejoints qu'en mars 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme B n'exerce aucun emploi sur le territoire français. Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise par le préfet sur sa première demande de titre de séjour et qui, au demeurant, a présenté la présente requête près de cinq mois après l'intervention de cette décision, ne fait ainsi valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2024.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2404947_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel