TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404924_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une " requête " enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A a transmis au tribunal une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour datée du 19 novembre 2023 et valable jusqu'au 18 mai 2024, ainsi que des messages SMS relatifs au renouvellement de son " récépissé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A, enregistrée le 22 mai 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents consistant en une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour datée du 19 novembre 2023 et valable jusqu'au 18 mai 2024, ainsi que des messages SMS relatifs au renouvellement de son " récépissé ". Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme A entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 30 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne et à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404924_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel